TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402940_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A C, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 2°) d'annuler la mise en demeure d'exécuter cet arrêté, émise par le même préfet le 7 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Combes, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 14 mai 2023 le préfet de la Seine-et-Marne a obligé M. B A C, ressortissant algérien né le 21 mars 1999, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Puis, à la suite d'une interpellation de l'intéressé le 7 mars 2024, le même préfet a mis en demeure M. A C d'exécuter l'arrêté du 14 mai 2023, sous peine d'information de l'autorité judiciaire. M. A C demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 14 mai 2023, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié par voie administrative le jour même de son édiction à M. A C, qui pouvait ainsi le contester devant la juridiction administrative sous quarante-huit heures. Dès lors, les conclusions de la requête, enregistrée le 8 mars 2024, dirigées à l'encontre de cet acte, sont tardives et par suite irrecevables. 3. D'autre part, il est constant que la mise en demeure adressée au requérant à la suite de son interpellation du 7 mars 2024, d'exécuter l'arrêté du 14 mai 2023 sous peine de saisine de l'autorité judiciaire, ne contient aucune décision faisant grief à l'intéressé. Par suite les conclusions dirigées à l'encontre de ce document sont également irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402940_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel