TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402940_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Haddad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Var lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Montalieu a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1998, entré en France en août 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 6 août 2024 lors d'un contrôle de police. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision portant retrait de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que " les enfants mineurs sont de nationalité française ", alors qu'au demeurant M. A B est sans charge de famille, le requérant n'a pas assorti ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En dernier lieu, M. A B fait valoir qu'il ne pose aucun problème et qu'il dispose de documents relatifs à sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France, en août 2022 selon ses déclarations, sans être titulaire d'un visa, qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis lors et qu'il n'a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. Par ailleurs, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci a été signé seulement quelques semaines avant l'arrêté en litige. En outre, l'autorisation de travail également produite a été délivrée à son employeur pour un étranger résidant hors de France, permettant à celui-ci de solliciter la délivrance d'un visa auprès des autorités consulaires françaises, et non pour régulariser la situation M. A B déjà présent sur le territoire national et entré de manière irrégulière. Enfin, à l'exception d'une tante qui réside à Toulon, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la famille du requérant vit en Tunisie. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2402940_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel