TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402942_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 8 mars 2024, Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants D, F et H E, représentée par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif formé contre les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer les visas sollicités au titre de la réunification familiale par les enfants D, F et H E ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des jeunes demandeurs de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, le 5 mars 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Addis-Abeba de délivrer les visas sollicités et que la famille de la requérante a été convoquée le 20 mars 2024 à cette fin. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 février 2024 sous le numéro 2403121 par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 à 9 heures 45 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant Mme C A, qui s'oppose au non-lieu à statuer excipé en défense, en l'absence de délivrance effective des visas sollicités La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces, présentées par Mme C A, ont été enregistrées par le tribunal, le 25 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Des pièces, présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ont été enregistrées par le tribunal, le 28 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba de délivrer les visas sollicités. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Au demeurant, les vignettes des visas délivrés aux jeunes intéressés et valables à compter du 22 mars 2024, ont été communiquées au tribunal, les 25 et 28 mars 2024. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de Mme C A, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402942_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA