TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402942_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 mai et 2 juin 2024, M. A B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle au regard du but qu'elle poursuit ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de septembre 2019. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français au mois septembre 2019 et n'a jamais sollicité son admission au séjour. Par ailleurs, le requérant n'établit pas bénéficier d'attaches personnelles ou familiales en France et ne démontre pas non plus en être dépourvu dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressé verse au dossier un extrait Kbis, un diplôme d'agent de saisie des données obtenu en Algérie et une attestation de fourniture des déclarations sociales, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, la décision contestée n'ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, le requérant ne conteste pas avoir été interpellé le 15 mai 2024 pour faux et usage de faux document. S'il est vrai que le requérant n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 précité pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les 1°, 7° et 8° du même article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées, a pu refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En l'espèce, il résulte de tout ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit être écarté. 16. Il résulte de ce tout qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Canadas la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Canadas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2402942_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel