TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402942_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A B et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2209491 du 3 avril 2023. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : - d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu le jugement n° 2209491 du 3 avril 2023 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Me Guillaume pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2209491 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé les décisions du préfet du Rhône du 7 décembre 2022 portant retrait de la carte de séjour temporaire de M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et, d'autre part, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois. Par une ordonnance du 25 mars 2024 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée, n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Alors que la préfète du Rhône n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente procédure, il est constant que l'autorité préfectorale n'a pas procédé au réexamen de la situation de M. B en vue de statuer sur celle-ci et que le jugement du 3 avril 2023 n'a ainsi pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 3 avril 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er août 2024. 4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2209491 du 3 avril 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er août 2024. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2209491 du 3 avril 2023. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402942_20240626