TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402944_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Morlat, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère - à titre principal : de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire : de réexaminer sa situation dans les trente jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard - et, dans l'attente : de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision attaquée le place en situation irrégulière ; elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui crée donc nécessairement une situation d'urgence ; il ne peut pas poursuivre son alternance et donc réussir sa scolarité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o la décision attaquée n'est pas motivée ; aucune réponse n'a été apportée suite à sa demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée ; o elle méconnaît les articles L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2402947, enregistrée le 26 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 mai 2024 à 10 heures. Le rapport de M. Thierry, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né en 2003 expose qu'il est arrivé en France en 2020, non accompagné et mineur. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en février 2020 et inscrit en CAP " maintenance des bâtiments de collectivités ", un titre de séjour " travailleur temporaire " valable un an lui a été délivré le 2 juillet 2021. Il s'est réorienté en septembre 2021 vers un autre CAP " carreleur mosaïste " en alternance au sein d'une entreprise. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été remis dont le dernier expirait le 12 décembre 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet de l'Isère sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La décision par laquelle l'autorité compétente rejette une demande de renouvellement est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L232-4 du code des relations entre le public et l'administration " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le préfet d'une demande de communication des motifs de la décision litigieuse, le 30 avril 2024 postérieurement à l'enregistrement de la présente requête. Le délai d'un mois laissé à l'administration pour lui communiquer ces motifs n'étant pas expiré, en l'état de l'instruction le moyen par M. A tiré du défaut de motivation ne peut être utilement soulevé et n'est ainsi pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En deuxième lieu, à l'appui de son recours M. A, qui ne s'est pas présenté à l'audience, ne communique aucun élément permettant au juge des référés d'apprécier le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, ni ne communique l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions à fin de suspension de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 21 mai 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24029442
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402944_20240521
Données disponibles
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