TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2402944_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme F D agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, A E, représentés par Me Sekly-Livrati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'ils ont subis à la suite d'un accident au sein de l'aéroport de Marseille Provence, le 28 mars 2023 ; 2°) d'allouer une provision à valoir sur l'indemnisation finale d'un montant de 7 000 euros pour Mme D et d'un montant de 2 000 euros pour son fils A E ; 3°) de mettre à la charge de l'aéroport Marseille Provence les frais d'expertise. Elle soutient qu'une expertise est utile à valoir dans la perspective d'une action indemnitaire qu'elle souhaite engager devant le juge du fond. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, en qualité d'intervenante volontaire, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et demande au juge des référés d'admettre son intervention volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la société aéroport Marseille Provence, représentée par Me Guijarro, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et demande au juge des référés : 1°) de mettre à la charge de Mme D les frais d'expertise ; 2°) de compléter les chefs de mission de l'expertise ; 3°) de rejeter tout autre demande ; 4°) de réserver les frais et les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme D, porte sur les préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite d'un accident au sein de l'aéroport de Marseille Provence le 28 mars 2023.Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande provision : 3.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 5.En l'espèce, si elle sollicite le versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant totale de 9 000 euros, Mme D demande que soit diligentée une mission d'expertise afin de déterminer les préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 28 mars 2023. Dans ces conditions et dès lors que les pièces produites ne permettent pas d'évaluer et de chiffrer les éventuels préjudices subis, l'existence de la créance dont Mme D se prévaut à l'encontre de l'aéroport Marseille Provence ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de provision présentée par la requérante qu'elle pourra, si elle s'y croit fondée, renouveler après le dépôt du rapport d'expertise, ne peut, en l'état, être accueillie. Sur les frais de l'expertise : 6. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme D et par l'aéroport Marseille Provence, relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C B, chirurgien orthopédique exerçant 40 boulevard Victor Hugo, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) examiner Mme D et son fils A E et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de Mme D et de son fils A E, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 28 mars 2023 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de Mme D et de son fils A E qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 4°) fixer la date de consolidation de leur état physique ; 5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme D et de son fils A E, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D et par son fils A E, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 7°) dire si l'état de Mme D et de son fils A E est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D et de l'aéroport Marseille Provence est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à l'aéroport de Marseille Provence, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et au docteur B, expert. Fait à Marseille, le 27 août 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2402944_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel