TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402944_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour, et dans les deux cas, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait la circulaire du 12 juillet 2021 dès lors que la préfecture ne pouvait pas opposer l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation de travail, ni de ne pas avoir saisi, par le biais de son employeur, les services de la main d'œuvre étrangère ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si bien qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision d'éloignement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 août et 2 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Elatrassi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 août 1995, est entré sur le territoire français le 15 janvier 2020. Il a sollicité le 30 avril 2024, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n°24026 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige à signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, en mentionnant notamment la promesse d'embauche dont l'intéressé se prévaut, et en précisant que M. B est célibataire et sans enfant. Il mentionne également que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 24 ans où il ne soutient pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'arrêté attaqué précise que M. B pourra être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein de la Norvège ou de la Suisse. L'arrêté comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont il fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. Si M. B fait état de son intégration en produisant notamment son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021 et ses bulletins de salaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'invoque aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, et qu'il ne soutient pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 24 ans selon ses propres déclarations. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; " 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. L'article L. 435-1 précité, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 12. D'une part, le requérant, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. La circonstance que le préfet se soit fondé, outre son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé constitue un motif surabondant de la décision attaquée, qui n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité, ni à rendre opérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un ressortissant marocain ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. 13. D'autre part, M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis 2020 et qu'il travaille depuis le mois d'octobre 2021 et produit ses bulletins de salaire à l'appui de ses allégations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été recruté en tant qu'ouvrier-peintre, sous contrat à durée indéterminée au sein de la société Ecolor Normandie à compter du mois d'octobre 2021. Toutefois, l'intéressé se prévaut dans le même temps des possibilités d'évolution au sein de cette emprise et d'une promesse d'embauche pour un emploi auprès de l'entreprise Perfect toiture en tant qu'aide-couvreur, pour une rémunération inférieure à celle de son emploi comme peintre. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune insertion personnelle et familiale en France. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, compte tenu de la durée de présence de M. B en France, de sa situation professionnelle, et de sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation du requérant ne caractérisait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans cet exercice doit être écarté. 14. En cinquième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle et personnelle en France, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 15. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du 12 juillet 2021 relative aux travailleurs étrangers et autorisation de travail ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entendu opposer au requérant le défaut d'autorisation de travail ou l'absence de saisine des services de la main d'œuvre étrangère pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de ce que les termes de cette circulaire auraient été méconnus doit être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. B n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposé au point 6, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En troisième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 19 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En second lieu, M. B ne fait état d'aucun risque qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, B. Esnol La présidente, C. Galle La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402944 ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402944_20241107
TA6930 septembre 2025
DTA_2402944_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402944_20241107
Données disponibles
- Texte intégral