TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402945_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Vahédian, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 février 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée de lui verser directement une somme de 1 500 euros. Il soutient que : Sur la recevabilité : - il a déposé un dossier complet auprès de la préfecture le 16 février 2024 : aucun récépissé ne lui a été remis en méconnaissance des textes réglementaires ; les voies et délais de recours ne lui ont pas été indiquées ; sa requête est donc recevable ; Sur l'urgence : - dans des situations parfaitement similaires à celles du requérant, à savoir le refus de délivrance d'un récépissé malgré le dépôt d'un entier dossier auprès des services de la préfecture, les tribunaux administratifs ont retenu l'urgence. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la préfète a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense ; Vu : - la décision attaquée du 16 février 2024 et la copie de la requête n°2402954 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 29 mars 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 22 janvier 2004 à (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations en 2019 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne et s'est vu délivrer une attestation de dépôt valable 12 mois et non le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer le récépissé précité. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. A la suite du dépôt par un ressortissant étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d'un récépissé a pour effet de placer M. B dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, dès lors que le document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise ne pas constituer " une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ", remis à M. B, ne lui permet pas de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé implicitement un refus à la demande de récépissé du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique que la préfète du Val-de-Marne délivre à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que la préfète du Val-de-Marne se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il n'y a toutefois pas lieu à ce stade de l'instruction d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a pas lieu, en outre, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l'autorise à travailler, dès lors qu'il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 900 euros qui sera versée à Me Véhadian, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, une somme de 1 500 euros lui sera versée directement. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé implicitement à M. B la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 900 euros à Me Vahédian, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, une somme de 1 500 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vahédian. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402945_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel