TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402945_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Issa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouve dans une situation d'apatride au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954. La requête a été communiquée au directeur général de l'OFPRA, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique, - et les observations de Me Issa, avocat de M. A. Le directeur général de l'OFPRA n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 14 juin 1976 à Alep, est entré en France en 2011. Le 2 juin 2023, il a formé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 5 septembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur général de l'OFPRA fait état de ce que M. A a tenu des propos laconiques et confus sur sa situation au regard de ses obligations militaires en Syrie et qu'il s'est exprimé en des termes peu cohérents au sujet de son parcours et de son entrée en France, notamment au regard des documents de voyage délivrés par les autorités syriennes qu'il produit, qui s'avèrent être des documents pour réfugiés palestiniens. Toutefois, la décision attaquée ne fait état d'aucun motif de droit pour lequel ces circonstances de fait justifieraient de ne pas accorder à M. A le statut d'apatride. En particulier, cette décision ne fait pas état d'une nationalité dont M. A pourrait, le cas échéant, se prévaloir. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'apatridie. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de réexaminer la demande d'apatridie de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'admission au statut d'apatride de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFPRA de réexaminer la demande d'apatridie de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFPRA versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2402945_20250729
Données disponibles
- Texte intégral