TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402946_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A C, représenté par Me Basset, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la caisse d'allocations familiales de la Savoie d'actualiser les versements qui lui sont dus chaque mois au titre de l'aide personnalisée au logement ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Savoie au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il perçoit des montants d'aide personnalisée au logement qui n'incluent pas le rattachement de son fils B et que les versements ne sont régularisés qu'ultérieurement, ce qui le place dans une situation financière délicate. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le tribunal s'est déjà prononcé sur la question du rattachement du fils de M. C. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2401874 du 8 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Comme il a été dit dans l'ordonnance n° 2401874 susvisée, M. C perçoit depuis octobre 2023 la somme de 380,94 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, somme calculée en tenant compte de la charge de son fils B en résidence alternée. M. C ne conteste pas percevoir l'intégralité de l'aide à laquelle il a droit. S'il critique les modalités de versement de son aide personnalisée au logement, il n'appartient pas au juge se prononçant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner quelque mesure que ce soit à l'administration, ce qui reviendrait à lui ordonner de respecter la loi. Si M. C estime que les conditions de versement de l'aide personnalisée au logement à laquelle il a droit lui cause un préjudice, il lui appartient de saisir l'administration d'une demande indemnitaire. 3. La requête de M. C ne peut par suite qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Basset et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Fait à Grenoble, le 4 juin 2024. Le juge des référés, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2402946_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel