TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme ChevalierSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402946_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Var la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2024 pris par le préfet du Var portant maintien en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ayant conduit à une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, sa demande d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors qu'elle était fondée sur la circonstance que les autorités françaises ont transmis aux autorités consulaires turques le procès-verbal de son audition par les services de police dans lequel il est fait mention de ce qu'il a déposé une demande d'asile en France ; cette circonstance constitue un fait nouveau qui justifie le réexamen de sa demande d'asile ; - il a pour conséquence de le priver du droit à un recours suspensif en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation dès lors que son maintien en rétention n'était pas nécessaire. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ; - les observations de Me Lestrade, représentant M. B assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 5 octobre 1995, a déposé une demande d'asile alors qu'il était placé au centre de rétention administrative de Nice. Par un arrêté du 1er juin 2024, le préfet du Var a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la communication par le préfet du Var de l'entier dossier de M. B : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 5. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. () ". 7. D'autre part, s'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités, après qu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, d'informations relatives à l'existence ou au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d'asile. 8. Pour prononcer le maintien en rétention de M. B, le préfet du Var a estimé que l'intéressé n'a présenté une demande d'asile qu'après son maintien en rétention administrative dans le seul but de faire obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé pour une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qui ne sont pas contestées par le préfet du Var lequel n'a pas produit d'observations en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience que l'intéressé, placé en rétention administrative, a introduit sa demande d'asile le 1er juin 2024 après que les autorités françaises aient porté à la connaissance des autorités consulaires turques la fiche de renseignement de l'intéressé en date du 6 mai 2024, laquelle fait état de ce que celui-ci a déposé une demande d'asile à Paris en 2023. En estimant que la demande d'asile de M. B présentait un caractère dilatoire, alors qu'une telle demande s'appuyait sur l'existence d'un fait nouveau justifiant la nécessité d'un nouvel examen, le préfet du Var a fait une inexacte application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé son maintien en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. () ". 12. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer une attestation de demande d'asile à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lestrade, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lestrade d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé le maintien en rétention de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer une attestation de demande d'asile à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Lestrade, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour M. B, sous réserve que Me Lestrade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Lestrade et au préfet du Var. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 11 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402946_20240611
Données disponibles
- Texte intégral