TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402949_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B, représenté par Me Belyaletdinova, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à une nouvelle édition de son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière alors qu'il peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour de plein droit, qu'une décision favorable aurait été rendue par la préfecture sur son titre de séjour mais qu'il n'a pas pu récupérer sa carte de séjour et que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 9 février 2024 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle doit lui permettre de déposer en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour ou qu'un nouveau titre de séjour soit fabriqué ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien, né le 11 mars 1982, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2022 dont il a demandé le renouvellement le 27 avril 2022. Il s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 4 avril 2023. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de procéder à la réédition de son titre de séjour dans un délai d'un mois, et, à défaut, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une nouvelle demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions, à titre principal, tendant à la nouvelle édition d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 3. M. B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions tendant à la réédition de son titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions, à titre subsidiaire, tendant à la délivrance d'un rendez-vous afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour : 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 avril 2022 et a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour et n'a reçu aucune information sur la suite donnée à sa demande. En outre, il a tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF, en vain, dès lors que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois. Il a tenté de contacter la préfecture de police, via le formulaire " Ecrire aux bureaux des titres de séjour ", les 5 décembre 2023 et 2 février 2024, sans obtenir de réponse. Par les pièces produites, M. B établit être dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il justifie ainsi de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police, ayant entrainé notamment la suspension de son contrat de travail à compter du 9 février 2024. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. B un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 mars 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402949/9
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TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2402949_20240314
Données disponibles
- Texte intégral