TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402949_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 Mars 2024, M. A C B, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, d'instruire la demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette situation porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et ce d'autant plus qu'il dispose du statut de réfugié et que le renouvellement de sa carte de résident devrait être automatique ; en outre, il a besoin de sa carte de résident voire d'un récépissé l'autorisant à travailler dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail en tant qu'ouvrier " espaces verts " ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut solliciter le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié, sur le site de l'ANEF ; - il ne sera pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête Elle fait valoir que l'intéressé est convoqué le 18 avril 2024 pour l'enregistrement de sa demande et la délivrance d'un titre de séjour provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Selon les termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. B demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète du Rhône d'instruire la demande de renouvellement de sa carte de résident. Ainsi que le fait valoir en défense la préfète du Rhône, un rendez-vous en préfecture a été fixé à l'intéressé pour le 18 avril 2024, à 10 heures 30. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées pour M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2402949_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA