TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2402949_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Gard a produit des pièces le 25 novembre 2025, communiquées le jour même. Par une décision en date du 28 mai 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, première conseillère. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante guinéenne née le 15 juin 1997 à Conakry, a sollicité, le 25 janvier 2024, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B..., a décidé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans expirant le 20 novembre 2035. Dans ces conditions, en l’absence de tout effet utile de la décision juridictionnelle pouvant y statuer, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard avait refusé de faire droit à sa demande de carte de résident et à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer ce titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte, se trouvent privées d’objet. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer. Mme B... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Marcel, avocate de Mme B..., sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B... aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. L’Etat versera à Me Marcel, avocate de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au préfet du Gard et à Me Marcel. Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes. Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, I. RUIZ Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2402949_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel