TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402950_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile, laquelle n'a pas, contrairement à ce qu'exige les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour seul but de faire obstacle à son éloignement. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant qu'en ne tenant aucun compte de la présence de sa fille, placée suite au décès de sa mère française et à laquelle M. B rend visite toutes les semaines, la décision attaquée souffre d'un défaut d'examen sérieux et circonstancié de la situation du requérant ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de M. B A, interprète assermenté en langue kurde, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 19 février 1995, a fait l'objet d'un mandat de dépôt à la maison d'arrêt d'Arras le 14 mars 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, en récidive. A sa levée d'écrou, le 15 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a, eu égard à l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. B par la Cour d'appel de Douai le 6 août 2020, ordonné le placement de l'intéressé au centre de rétention de Coquelles. M. B y a formulé, le 20 mars 2024, une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a déjà été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 octobre 2019 puis le 22 novembre 2022. Il a fait l'objet, le lendemain, d'une décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation de l'ensemble de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme C F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, cheffe de la section gestion ESI et statistiques, signataire de l'acte querellé, à effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée souffrirait d'un défaut d'examen de sa situation personnelle compte tenu de l'absence de prise en compte sa situation familiale, laquelle n'est pas au nombre des motifs permettant d'estimer que sa nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement. 6. En dernier lieu, l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 15 mars 2024, M. B s'est vu notifier des décisions du préfet du Pas-de-Calais ordonnant son placement en rétention administrative et fixant l'Irak comme pays de destination de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 6 août 2020. Or, ce n'est que le 20 mars 2024, soit après 5 jours en centre de rétention administrative et ce, alors que l'intéressé ne méconnaît pas les procédures d'asile puisqu'il a déjà formulé une demande et une demande de réexamen qui ont été rejetées les 31 octobre 2019 et 22 novembre 2022, et plus d'un an après sa précédente demande de réexamen, que M. B a formulé sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur des critères objectifs, au sens des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant d'estimer que la nouvelle demande de réexamen de M. B a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402950
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2402950_20240403
Données disponibles
- Texte intégral