TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402950_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 14 mai 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A C, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à la préfète de produire la décision attaquée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une violation des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut de base légale ; -il avait consulté son Conseil en vue de la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code alors qu'il travaille en qualité d'employé polyvalent depuis le 1er septembre 2021 ; -son droit à être entendu a été méconnu et il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; -il appartenait au préfet de vérifier ses dires et de prendre contact avec son Conseil ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle -il a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 mai 2019 par une demande enregistrée selon la procédure Dublin et la France est devenue responsable du traitement de sa demande depuis le 24 mars 2021 au plus tard ; il bénéficie en conséquence d'un droit au maintien sur le sol français ; -elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il justifie d'une intégration professionnelle rapide et forte ; -elle souffre d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence et a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière ; - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Bouamama, substituant Me Schornstein, représentant M. C non présent, en présence de M. B, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le droit du requérant de se maintenir en France, pays désormais responsable du traitement de sa demande d'asile ; -la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sri-lankais né le 6 juillet 1999 à Jaffna, a déclaré lors de son audition être entré en France au mois de mai 2019 et avoir formé une demande d'asile dès son arrivée. Après avoir constaté qu'il n'était pas en mesure de justifier d'une entrée régulière et qu'il était dépourvu de tout titre de séjour au moment de son interpellation, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office par une décision du 27 mars 2024 dont il demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité l'asile le 27 mai 2019 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne et a été mis en possession d'attestations de demande d'asile en procédure Dublin délivrées à trois reprises. M. C a expressément fait état de ces éléments à l'occasion de son interpellation le 27 mars 2024, en sorte qu'il était loisible à la préfète d'effectuer une vérification de la procédure suivie à l'égard de l'intéressé dont la demande était susceptible de relever de la compétence de la France dans l'hypothèse de l'inexécution d'un éventuel arrêté de transfert. Par suite, faute pour la préfète de l'Essonne de faire état des suites données à la demande d'asile formée par M. C et de leurs conséquences sur le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressé, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il a fait l'objet ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, signé M. D La greffière signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402950_20240530
Données disponibles
- Texte intégral