TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402950_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. C B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas reçu notification de la décision de l'Office français pour l'immigration et l'intégration, si bien que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour au titre de l'asile étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français, et par suite l'interdiction de retour, sont entachées d'illégalité par voie de conséquence ; - la décision refusant de lui octroyer le bénéfice d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant géorgien né le 6 mars 1995 et qui déclare être entré en France le 21 novembre 2023, a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2024 qui a statué en procédure accélérée. Par un arrêté du 9 avril 2024, dont M. B sollicite l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé d'admettre l'intéressé au séjour au titre de l'asile, lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". En revanche, aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par l'intéressé, que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA le 28 février 2024 qui a statué en procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est en effet constant que la Géorgie figure sur la liste des pays d'origine sûrs mentionnée par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie dans les conditions fixées par l'article L. 531-25 de ce code. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que M. B n'avait plus droit au séjour en applications des dispositions citées au point précédent, et prononcer ainsi son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant d'admettre M. B au séjour n'est pas illégale. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire ni, par suite, l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise notamment les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé ne dispose pas d'un logement stable et est sans ressource. Ainsi, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. En outre, les mentions portées sur l'arrêté ne sont pas contestées par l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas, en prenant la décision litigieuse, méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de motivation et méconnaîtrait l'article susmentionné doivent par suite être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Foucard, à M. C B et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2402950_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel