TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402952_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Akar, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 mars 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - il est signé par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 16 du Règlement Dublin III ; Sur l'arrêté l'assignant à résidence : - il est signé par un auteur incompétent ; - il méconnait l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Akar ; - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant turque né le 27 juin 1993, entré irrégulièrement sur le territoire le 5 février 2024, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 mars 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêtés litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que le 8 février 2024, il a déclaré son intention de solliciter l'asile. Le même jour, il a été identifié au fichier Eurodac comme ayant franchi la frontière avec la Croatie le 3 novembre 2023 et a ainsi déposé une demande d'asile moins de 12 mois après ledit franchissement. Saisie le 9 février 2024, les autorités croates ont implicitement accepté leur responsabilité. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, M. B ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / 2. Lorsque l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un Etat membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'Etat membre responsable est celui dans lequel l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet Etat membre n'est pas soumis à l'obligation de faire venir l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire ". 8. En se bornant à produire des documents médicaux attestant qu'il souffre d'ostéoporose en lien avec un hypogonadisme et doit poursuivre des examens médicaux et un suivi médical, le requérant ne démontre pas qu'une absence de traitement, à supposer même qu'aucun suivi médical ne puisse être effectué en Croatie, pourrait engendrer des complications graves de son état de santé. Il ne démontre pas non plus par la production d'une attestation de son frère indiquant qu'il ne peut rester dans son pays d'origine en raison de ses problèmes de santé, dépendre de l'assistance constante de ce dernier ni ne pas pouvoir effectuer le transfert vers la Croatie. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur l'arrêté l'assignant à résidence : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ". 11. M. B ne démontre pas résider chez son frère par la production d'une attestation de ce dernier ne précisant pas qu'il l'héberge et d'une facture EDF aux noms de son frère et de sa belle-sœur. Par suite, il ne démontre pas que le préfet l'aurait domicilié par erreur au sein de l'association SPADA, 19 rue Cougit à Marseille, qui, selon ses propres dires constitue son adresse administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetée. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. E La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2402952_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel