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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402952_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la contrainte du 22 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 773,18 euros de prime d'activité indument perçue et la somme de 102,25 euros de frais de poursuite.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées ;
- elle n'a jamais fait de fausses déclarations ;
- elle n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la contestation de la requérante n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la contrainte du 22 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 487,38 euros de prime d'activité indument perçue au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 et la somme de 587,49 euros de prime d'activité indument perçue au titre de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, soit la somme totale de 773,18 euros ainsi que les frais de poursuite d'un montant de 102,25 euros.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité contestés ont pour origine les incohérences relevées par la caisse d'allocations familiales du Loiret entre les ressources déclarées par la requérante à la caisse et celles déclarées aux services fiscaux. La caisse d'allocations familiales produit les tableaux de calcul des indus mentionnant pour chaque mois concerné les sommes mentionnées sur les déclarations à la caisse et le montant de ressources déclaré au service des impôts. La requérante ne produit aucun calcul de nature à contredire ceux de la caisse. Par suite, sa contestation des sommes réclamées ne peut être accueillie.
3. En second lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a jamais fait de fausses déclarations et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance de la caisse d'allocations familiales. Au demeurant, la caisse d'allocations familiales indique que le solde de la dette de la requérante est de 131,45 euros à ce jour. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser cette somme.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2402952_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel