TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402952_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'une carte de résident est révélée par la délivrance le 14 décembre 2023 d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 décembre 2023 au 22 décembre 2025 ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation en dépit de ses demandes des 19 et 20 décembre 2023 restées sans réponse ; - elle méconnaît l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident, évalués à la somme de 3 000 euros. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - les conclusions de Mme Castéra, - et les observations de Me Da Costa Cruz, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante camerounaise née le 7 septembre 1963, a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2023, en qualité de conjointe d'un ressortissant français. A l'expiration de sa carte de séjour, elle indique avoir demandé, le 9 novembre 2023, la délivrance d'une carte de résident. Le 14 décembre 2023, elle a été informée par les services du préfet de police qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande d'admission au séjour et qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 23 décembre 2023 au 22 décembre 2025, lui serait délivrée. Par la présente requête, Mme B épouse A demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 () ". Aux termes de l'article L. 413-7 de ce code, dans sa version applicable au litige : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle a justifié de sa communauté de vie, depuis le 9 juin 2017, soit depuis plus de trois ans. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que la requérante séjournait régulièrement en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée du 14 décembre 2023. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que le refus contesté de délivrer la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait fondé sur le non-respect par la requérante des conditions d'intégration républicaine définies à l'article L. 413-7 du même code. Dans ces conditions, Mme B épouse A est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de résident. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident, révélée par la décision de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur l'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la carte de résident visée à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer cette carte de résident à Mme B épouse A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 6. La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B épouse A est, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'illégalité. Cette illégalité est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. 7. Toutefois, en se bornant à faire état de son droit à la délivrance de la carte de résident en cause et des démarches qu'elle a dû engager auprès de l'administration, Mme B épouse A, qui a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle environ un mois après sa demande présentée en application de l'article R. 423-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apporte aucun élément suffisamment étayé permettant d'établir l'existence de troubles dans ses conditions d'existence et la réalité du préjudice moral dont elle se prévaut. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle invoque. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B épouse A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident à Mme B épouse A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2402952_20250612
Données disponibles
- Texte intégral