TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402955_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 14 mai 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A C, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'astreinte, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité dépourvue de compétence ; -elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est en ce qu'il vit en France depuis deux ans et a tissé des liens dans ce pays où il suit des cours de français ; son épouse réside sur le territoire en compagnie de leurs deux enfants dont il pourvoit à l'entretien ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'ayant fait l'objet que d'une seule condamnation pour exercice illégal de la profession d'exploitant de taxi à raison de laquelle il s'acquitte d'une amende suivant un échéancier accordé ; en outre, il partage une résidence effective et permanente avec son épouse et ses deux enfants ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour les mêmes motifs et entachée d'erreur de fait ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale pour les mêmes motifs et insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'erreur de droit faute de prendre pas prendre en compte l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence ; -elle est entachée d'une erreur de fait ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience ; - le rapport de Mme F, - les observations de Me Djidjirian, représentant M C, assisté de Mme D, interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulignant la communauté partagée en France de l'épouse du requérant et de ses enfants scolarisés ainsi que le danger encouru en cas de retour. -le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien né le 16 août 1989, est entré en France le 9 juillet 2022 selon ses déclarations aux fins de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 août 2022 rendue selon la procédure accélérée et ultérieurement confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2023. Par un arrêté du 8 février 2023, auquel il s'est soustrait, le préfet de Police lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de Police lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 24 mois après un signalement pour exercice illégal de la profession de chauffeur de taxi sans assurance. Par un arrêté du 7 avril 2024 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays vers lequel il sera reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, M E B, sous-préfet de Palaiseau, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C, entré en France en 2022 à l'âge de 33 ans, se prévaut d'une communauté de vie avec son épouse et ses deux enfants scolarisés en France dont il pourvoit à l'entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse justifierait d'une situation régulière ni que ses deux enfants nés en Arménie et récemment scolarisés sur le territoire, ne pourraient poursuivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité. En outre, le requérant a été interpellé alors qu'il exerçait illégalement la profession de chauffeur de taxi sans être en possession d'une assurance. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de la préfète de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si l'intéressé évoque les risques encourus en cas de retour en Arménie, il n'apporte à l'appui d'une telle allégation aucun élément probant de nature à établir leur réalité, tandis que l'OFPRA puis la CNDA n'ont pas retenu leur existence. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour tandis qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été précédemment faite par le préfet de Police après le rejet de sa demande d'asile. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, la décision de la préfète de l'Essonne portant refus de délai de départ volontaire, qui n'est pas illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, n'est entachée ni d'une insuffisante motivation, ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ou d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. En l'espèce, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la décision lui faisant interdiction de retour sur le sol français dont la durée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'activité professionnelle exercée illégalement sans assurance par le requérant et de la faible ancienneté de ses liens avec la France. De même les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée comme de l'erreur de fait, qui manquent en fait, ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A C et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, signé M. F La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402955
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Chronologie de l'affaire
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TA7830 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402955_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402955_20240530
Données disponibles
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