TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2402957_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Coelo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le maire de Montpellier a accordé un permis de construire à la société BG Conseil pour la construction d'un immeuble de 21 logements au 74 rue René Grousset, ensemble la décision implicite du rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article L. 451-1 et R. 431-21 du code de l'urbanisme en ce que le projet ne prévoit pas de démolition de l'existant ; - méconnaît l'article 2-5 du règlement de zone du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la servitude de logements sociaux ; - méconnaît l'article 3 du règlement de zone du plan local d'urbanisme relatif à la voirie ; - méconnaît l'article 4-2 du règlement de zone du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la gestion des eaux de pluie. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la société BG Conseil, représentée par Me Avallone, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que les procédures des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme soient mises en œuvre pour permettre la régularisation des vices éventuels ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCBetAssociés conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme soit mis en œuvre le cas échéant ; - à titre très subsidiaire, à ce que l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme soit mis en œuvre le cas échéant ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les moyens ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, un vice éventuel peut être régularisé dans le cadre d'un sursis à statuer ; - à titre infiniment subsidiaire, un vice éventuel qui ne peut être régularisé peut conduire seulement à une annulation partielle. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Coelo, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, la société BG Conseil, représentée par Me Avallone, accepte ce désistement et maintient ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCBetAssociés, accepte ce désistement et maintient ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Coelo, représentant Mme B ; - les observations de Me Alaoui, représentant la commune de Montpellier ; - et les observations de Me Avallone, représentant la société BG Conseil. Considérant ce qui suit : 1. La société BG Conseil a déposé le 17 mars 2023 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Montpellier, complétée le 9 juin 2023, pour la construction d'un immeuble d'habitation de 21 logements sur des parcelles situées au 74 rue René Grousset. Par un arrêté du 21 août 2023, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. Mme B, voisine immédiate, a exercé un recours gracieux reçu le 6 octobre 2023, lequel n'a pas reçu de réponse. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune de Montpellier et à la société BG Conseil d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier et par la société BG Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, à la commune de Montpellier et à la société BG Conseil. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 février 2025, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2402957_20250206
Données disponibles
- Texte intégral