TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402957_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mars 2024 et les 14 et 15 avril 2025, M. C B conteste la décision du 9 février 2024 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret n° 2018-320 du 28 décembre 2018. Il soutient que le décret du 28 décembre 2018 a été méconnu dès lors que sa demande d'aide est relative à l'amélioration de la situation matérielle de sa famille et que l'aide qui lui a été précédemment accordée ne portait pas sur le même domaine. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les dépenses envisagées par le requérant ne présentent pas un caractère essentiel et que ce motif donne son fondement à la décision en litige. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision du 9 février 2024 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande du 20 septembre 2021 tendant au bénéfice de l'aide de solidarité instituée par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 visé ci-dessus, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2020-513 du 4 mai 2020 : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 (), à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle (). / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". 3. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 visé ci-dessus, la directrice générale de l'ONACVG s'est fondée sur la circonstance que le requérant avait déjà sollicité une telle aide, que la somme de 8 000 euros lui avait alors été attribuée et que l'octroi d'un montant supérieur ne se justifiait pas. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 dans sa rédaction applicable au litige prévoient la possibilité de faire bénéficier les intéressés d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés à son premier alinéa et, ainsi qu'en convient la directrice générale de l'ONACVG dans son mémoire en défense du 14 avril 2025, il est constant que la demande d'aide en litige présentée par M. B portait sur l'amélioration de son logement alors que l'aide qui lui avait été précédemment allouée portait sur des dépenses de santé. Dans ces conditions et sans qu'il y ait en tout état de cause lieu de faire droit à la demande de substitution de motif formée par l'ONACVG fondée sur le caractère non-essentiel qu'il prête aux dépenses d'équipement envisagées par le requérant, M. B est fondé à soutenir que le motif du refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité et que la décision du 9 février 2024 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre du 9 février 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2402957_20250515
Données disponibles
- Texte intégral