TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402960_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B représenté par Me Clerc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du jury établissant la liste des admis au diplôme d'expert-comptable pour la session 2023 en ce qu'il est ajourné ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et des concours de procéder à une nouvelle convocation de la commission, régulièrement composée, afin que celle-ci l'entende à nouveau ; 3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et des concours une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle porte une atteinte immédiate à sa crédibilité ; si elle est limitée aujourd'hui au cabinet qu'il dirige elle risque de se propager aux 300 collaborateurs du réseau GCL avec des conséquences irréversibles et désastreuses sur sa carrière ; elle le prive de la signature ordinale et remet en cause la pérennité de son emploi : elle affecte durablement sa situation puisqu'il est plongé dans un profond trouble depuis l'annonce de cet ajournement. Sur le doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée : - il appartient au SIEC d'établir que le procès-verbal de la délibération a fait l'objet d'une signature régulière ; - il lui appartient également de produire les délibérations et arrêtés de nomination des membres de jury de manière à vérifier la régularité de la composition du jury ; - la décision d'ajournement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la commission n'a pas tenu compte de son expérience professionnelle et de la reconnaissance dont il bénéficie de la part de ses pairs. - l'entretien ne peut revêtir la forme d'une interrogation orale sur les connaissances ; or il a été soumis à des questions techniques par le jury qui ont exclusivement portées sur la déontologie de l'expert-comptable et qui ont duré 35 minutes ; il n'a pu faire part de son expérience que pendant dix minutes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le service interacadémique des examens et des concours, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur l'urgence : - en informant l'ensemble de sa structure professionnelle de son inscription à cet examen, le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore ; contrairement à ce qu'il soutient, la pérennité de son emploi n'est pas remise en cause ; il lui était loisible de se porter candidat à la session de l'année 2024 en déposant son livret 1 avant le 31 janvier 2024 ; la condition d'urgence n'est donc pas satisfaite ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la composition du jury national est régulière ; le procès-verbal de la délibération a été signé par son président ; la composition de la commission était conforme aux prescriptions de l'article 8 de l'arrêté du 13 février 2019 ; - le principe de souveraineté du jury implique que les appréciations portées par celui-ci sur l'aptitude des candidats échappent au contrôle du juge de l'excès de pouvoir y compris l'erreur manifeste ; - au cas présent, le requérant n'invoque aucune erreur matérielle : le moyen est inopérant ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation manque en fait : un grand nombre de candidats présentent un profil comparable voire des rémunérations et fonctions plus importantes que le requérant et n'obtiennent pas le diplôme si les référentiels de compétences ne sont pas considérés comme couverts ; - concernant le déroulé de l'entretien, il n'apporte pas la preuve de ses allégations ; les questions du jury ont bien concerné les trois référentiels ; les conditions de l'épreuve ne sont donc pas irréguliéres. Par un mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2024, M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il ajoute que deux semaines de délai étaient largement insuffisantes pour constituer un nouveau dossier de candidature pour la session 2024 ; l'urgence est donc caractérisée ; la décision opposée par courriel ne comporte aucune pièce permettant d'apprécier la régularité de la délibération ; il ne peut s'assurer de la composition régulière du jury ; un témoignage est produit comme preuve concernant la méconnaissance des règles encadrant la commission d'entretien ainsi que l'iniquité entre candidats ; Vu : - la décision attaquée du 12 janvier 2024 et la copie de la requête n° 2402957 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 mars 2024 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Robert substituant Me Clerc représentant M. B qui persiste en tous points dans les termes de la requête, - les explications de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par le SIEC le 29 mars 2024 dûment communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, directeur de cabinet du groupe GCL spécialisé dans l'expertise comptable et l'audit a souhaité obtenir le diplôme d'expertise comptable par la validation des acquis de l'expérience ; par une délibération du 12 janvier 2024, le jury l'a ajourné estimant que l'expérience professionnelle du candidat ne couvre aucun des référentiels de compétences définis pour les différentes épreuves du diplôme d'expertise comptable. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Le juge des référés, Signé : J. R Guillou La greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402960_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA