TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402962_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. D A, représenté par Me Cadoux, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour en litige est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du sérieux de ses études et d'une progression dans les études supérieures ; - la décision porte atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle le prive de la possibilité d'obtenir son diplôme ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A de nationalité sénégalaise est entré en France le 10 octobre 2020 disposant d'un titre de séjour " étudiant " afin d'y poursuivre des études supérieures. Il a sollicité le renouvellement de son titre " étudiant " et par l'arrêté en litige du 24 janvier 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné 2. En premier lieu, l'arrêté du 24 janvier 2024 a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D A, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que si le requérant a obtenu un master 2 en information-communication pour l'année universitaire 2021-2022, il était inscrit pour l'année universitaire 2022-2023 en MBA Marketing et Communication dans une formation à distance délivrée par l'organisme Studi et qu'il a renouvelé cette inscription pour l'année universitaire 2023-2024. Alors que le requérant ne fournit que l'attestation d'inscription et un relevé de connexions à cette formation à distance, il n'établit pas notamment en absence de notes sur la période 2022-2024 le sérieux des études suivies. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant. 5. Dès lors que M. D A n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en qualité d'étudiant et que la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. M. D A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a pour conséquence l'impossibilité de mener à son terme sa formation et d'obtenir son diplôme. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D A doit ainsi être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2402962_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel