TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402962_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A B et Mme D F, représentés par Me Lefebvre-Goirand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété sis 2 place François Maleterre à Marseille (13016) ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) la somme de 2 000 euros en au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que leur propriété subit de nombreux désordres depuis les travaux de la MAMP. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la MAMP, représentée par Me Pontier, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et demande au juge des référés de rejeter la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été régulièrement communiquée à la société SASU A2 BTP, qui n'a pas présenté d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. H Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. A B et Mme D F porte sur les désordres affectant leur propriété sis 2 place François Maleterre à Marseille (13016). Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 3. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la MAMP, qui n'est pas la partie perdante, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de M. A B et Mme D F présentées sur ce fondement, sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Madame G E, exerçant 89 rue du Dr C, 13012 Marseille, est désignée pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux, sis 2 place François Maleterre à Marseille (13016) ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A B et Mme D F est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D F, à la Métropole-Aix-Marseille Provence, à la Société SASU A2 Btp et à Madame E, experte. Fait à Marseille, le 10 septembre. Le juge des référés, Signé JM ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2402962_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel