TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2402963_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 7 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2101028 du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal a prononcé une injonction tendant à la modification du calcul de son avantage en nature, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte ;
2°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser des intérêts moratoires.
Elle soutient que la totalité de la somme qui lui est due ne lui a pas été versée.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 31 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il soit constaté que l'administration a pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 14 décembre 2023.
Il fait valoir qu'une somme de 347,07 euros sera versée à Mme B sur sa paie du mois de novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Afin d'exécuter le jugement du 14 décembre 2023, la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Marseille a, le 30 octobre 2024, soit postérieurement à la présente demande d'exécution, édicté un état de rappel au bénéfice de Mme B, pour un montant de 347,07 euros et programmé la régularisation de sa paie. Il résulte toutefois de l'instruction que, pour dresser cet état de rappel, l'administration s'est fondée sur un échelon 7 et un indice majoré 550, alors que Mme B démontre que, lorsqu'elle bénéficiait du logement en cause, elle se trouvait au cinquième échelon de son grade et que son indice était de 480. Or, il n'est pas contesté que la rémunération de l'agent a une incidence sur le calcul de l'évaluation de l'avantage en nature, à tout le moins lorsque l'évaluation de l'avantage est forfaitaire, ainsi que le précise le point 130 de l'extrait du bulletin officiel des finances publiques pertinent produit par Mme B. Il résulte également de l'instruction que si la DISP de Marseille a estimé que Mme B avait cotisé seulement 91,60 euros au titre de son logement pour le mois de février 2022, il ressort de son bulletin de paie du même mois que son avantage en nature a été évalué à hauteur de la somme de 196,28 euros, pour le mois entier.
4. En l'absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de considérer que le montant mensuel de l'avantage en nature dont a bénéficié Mme B était de 148,68 euros pour 2020, de 149,52 euros en 2021 ainsi que de 151,83 euros en 2022 et que l'administration lui est, dès lors, redevable d'une somme de 1 376, 58 euros au titre de ses cotisations indues, dont il convient de déduire la somme déjà versée le 30 octobre 2024.
5. Ainsi, il y a lieu de compléter l'injonction prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au garde des sceaux, ministre de la justice de verser à Mme B une somme de 1029,51 euros (1376,58 - 347,07). Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de cinquante euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les intérêts :
6. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. () ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire () ".
7. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 029,51 euros à compter du 14 décembre 2023, date de prononcé du jugement annulant la décision du 8 février 2021 du DISP de Marseille et enjoignant au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la régularisation de la situation de Mme B. Les intérêts au taux légal seront majorés de cinq points à compter du 15 février 2024.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de verser à Mme B une somme de 1 029,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 et au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 février 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 14 décembre 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le garde des sceaux, ministre de la justice communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 14 décembre 2023.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8310 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402963_20250210
TA10123 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2402963_20250210