TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2402964_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 mai 2024, le 4 mai 2024, le 7 mai 2024 et le 23 juin 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de versement de l'allocation de revenu de solidarité active en espèce ou mandat postal. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit car aucune règle n'impose au demandeur d'aides sociales de disposer d'un compte bancaire pour percevoir ses prestations sociales ; - elle méconnaît les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par des mémoires en défense, enregistré le 4 juin 2024 et le 25 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme C ne justifie pas avoir réalisé un recours préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 26 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité et obtenu le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. Lors de cette demande, l'intéressée a fourni un relevé d'identité bancaire pour le paiement de cette prestation. Le paiement n'a toutefois pu aboutir et est revenu aux services de la caisse d'allocations familiales. L'administration lui a alors demandé de fournir un nouveau relevé d'identité bancaire d'un nouveau compte afin que puisse lui être versé la prestation. Mme C n'a pu fournir les informations relatives à un nouveau compte et a sollicité le versement de l'allocation de revenu de solidarité active en espèce ou par mandat postal par un courriel du 23 avril 2024. La caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté cette demande par une décision du 25 avril 2024. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ". Aux termes de l'article L. 262-16 du même code : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qu'un recours contentieux est subordonné à l'exercice recours préalable obligatoire pour les décisions prises par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Toutefois, le législateur a entendu confier aux caisses d'allocations familiales, et pour leurs ressortissants, aux mutuelles sociales agricoles, la mission de servir cette prestation. Par suite, les décisions prises dans ce seul champ et qui concernent seulement les modalités de versement du revenu de solidarité active sont des décisions relevant seulement d'une décision de la caisse d'allocations familiales ou de la mutuelle sociale agricole dans ses prérogatives de puissance publique qu'a entendu lui accorder le législateur. Par suite, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé de verser le revenu de solidarité active à Mme C au motif qu'elle ne dispose pas d'un compte bancaire n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, la recevabilité de la requête de Mme C n'est pas soumise à l'exercice d'un recours administratif préalable. La fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Savoie doit ainsi être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'elles sont délivrées sur un compte bancaire ou financier, les allocations et prestations soumises à condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. ". 5. Contrairement à ce qu'affirme la caisse d'allocations familiales de la Savoie, ces dispositions n'ont pas pour objet d'obliger le bénéficiaire du revenu de solidarité de disposer d'un compte bancaire. Elles imposent simplement que lorsque des prestations sociales sont versées sur un tel compte, ce dernier doit être domicilié en France dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne. Ainsi et comme le relève Mme C, aucune disposition du code de la sécurité sociale, ni aucune disposition du code de l'action sociale et des familles, qui règlent les questions de versement et de liquidation de l'allocation de revenu de solidarité aux articles L. 262-13 à L. 262-22 et R. 262-32 à R. 262-42, ni aucune autre disposition applicable n'imposent à l'allocataire de cette prestation de disposer d'un compte bancaire pour le versement de cette prestation. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active par mandat postal. Sur les conséquences de l'annulation : 7. Eu égard au motif de l'annulation, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de verser l'allocation de revenu de solidarité active à Mme C par tout moyen autre que par virement bancaire et permettant à cette dernière de bénéficier effectivement de cette allocation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Savoie du 25 avril 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de verser l'allocation de revenu de solidarité active à Mme C par tout moyen autre que par virement bancaire et permettant à Mme C de bénéficier effectivement de cette allocation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2402964_20240821
Données disponibles
- Texte intégral