TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402965_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 14 mai 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. C B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à son effacement du fichier SIS ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s'est vu notifier l'arrêté pris à son encontre le 4 avril 2024 à 17 heures 01alors que, placé en garde à vue, il était privé de sa liberté pour être déféré au tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes avant d'être présenté au Procureur de la République le 5 avril 2024 ; il en résulte que le délai de recours de 48 heures ne lui est pas opposable en application du droit à un recours effectif ; il a été dans l'incapacité de transmettre son recours en raison de la privation de sa liberté ; il s'ensuit que le présent recours est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité ne justifiant pas de sa compétence, est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet et circonstancié de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'est pas tenu compte de la nationalité roumaine de son épouse résidant en France et ressortissante européenne depuis plus de cinq ans et de la présence de leurs trois enfants ;
-il est en droit de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est sur ce fondement qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 27 mai 2023 actuellement toujours en cours d'instruction, ce dont il a fait état au cours de son audition ;
-elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'il est arrivé en France de manière régulière et que son épouse de nationalité roumaine justifie exercer une activité professionnelle sur le territoire et de ressources suffisantes pour subvenir à son entretien, entrant ainsi dans le champ des dispositions de l'article L.233-1 du même code ; il s'ensuit qu'il bénéficie lui-même d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L.233-1 de ce code ;
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il détient un permis de conduire moldave en cours de validité et que son comportement ne saurait être regardé comme attentatoire à l'ordre public ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il justifie de solides attaches familiales en France en les personnes de son épouse et ses trois enfants mineurs scolarisés en France ;
-la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception, insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation du risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes motifs ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par vie d'exception, procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, souffre d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Moler, substituant Me Mileo représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue moldave, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que le requérant est titulaire d'un permis de conduire moldave.
-le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 11 juin 1990 à Singerei, est entré régulièrement en France en 2017, puis s'y est maintenu à l'expiration de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a été interpellé le 4 avril 2024 alors qu'il circulait à bord d'un véhicule seulement porteur d'un titre de conduite moldave. Par une décision du 4 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions, alternatives et non cumulatives, fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travail.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant possède un passeport roumain et produit des récapitulatifs mensuels de fiches de paye, établis en 2024 et se rapportant à des mois antérieurs, sous l'en-tête Shiva, ne faisant apparaitre ni les cotisations sociales ni l'employeur réel et faisant état de montants versés toujours inférieurs à 1000 euros. Dans ces, conditions, l'activité professionnelle exercée par l'épouse du requérant pour un volume horaire très inférieur à 35 heures par semaine ne peut être, en l'état des pièces versées au dossier, regardée comme exactement établie.
6. Toutefois, et en second lieu, il ressort également des pièces du dossier que M B est l'époux d'une ressortissante roumaine dont il a trois enfants scolarisés en France et qu'il justifie avoir déposé le 27 mai 2023 une pré-demande de titre de séjour enregistrée auprès du ministère de l'intérieur et de l'Outre-Mer. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète de l'Essonne a manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
8. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen en procédant à l'effacement de l'intéressé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M B ans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. D La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2402965Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402965_20240530
Données disponibles
- Texte intégral