TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2402965_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme E... F... A... représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour les enfants mineurs C... A... et D... B... au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer aux enfants C... A... et D... B... les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux du fondement des demandes de visas ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les motifs relatifs à l’absence d’assurance maladie et au caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas d’ordre public et ne peuvent être opposés à une demande de visa au titre du regroupement familial ; - elle remplit toutes les conditions pour obtenir la délivrance des visas sollicités ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ont fourni l’ensemble des informations requises sur l’objet et les conditions du séjour envisagé ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 paragraphe 1er et 9 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil présentés sont dénués de valeur probante et ne permettent pas d’établir la filiation des demandeurs de visas ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 6 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme F... A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme F... A..., ressortissante camerounaise résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 7 décembre 2032, a obtenu une autorisation de regroupement familial par une décision du préfet de la Sarthe en date du 23 août 2023, pour les jeunes C... A... et D... B..., qu’elle présente comme ses enfants. Par des décisions du 19 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à ces enfants les visas sollicités afin de leur permettre de rejoindre Mme F... A... en France. Par une décision implicite de rejet, née le 8 janvier 2024, dont Mme F... A... demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Il en résulte que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tirés de ce que les enfants C... A... et D... B... ne disposent pas d’une assurance-maladie adéquate et valable et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Il ressort de l’objet et des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour d’un an portant la mention « visiteur » figurant dans les décisions de refus de visa d’entrée en France du 19 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé, implicitement repris par la commission de recours, que celle-ci a examiné les demandes présentées au titre de visas de long séjour en qualité de visiteurs. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des formulaires de demande de visas, datés du 12 juillet 2023 n°s FRA1YA20237017462 et FRA1YA20237017785 présentées respectivement pour les enfants C... A... et D... B..., que ces derniers ont sollicité la délivrance d’un visa d’établissement au titre du regroupement familial et non en qualité de visiteurs. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours, en se plaçant dans un cadre d’analyse inapproprié des demandes de visas, a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de leurs situations personnelles. Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, permettre de justifier devant le juge de l’excès de pouvoir la décision attaquée, qui n’avait pas cet objet. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F... A... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les demandes de visas au titre du regroupement familial des jeunes C... A... et D... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : Mme F... A... n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les demandes de visas des jeunes C... A... et D... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... F... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. Le rapporteur, Z. ALLOUN La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2402965_20251003
Données disponibles
- Texte intégral