TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402966_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mars 2024 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Béarnais, représentant le requérant, et celles de M. B, assisté de M. E C, interprète en langue dari. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il est insisté sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 17 de ce même règlement. Il est fait état de la présence à l'audience de M. F B, cousin du requérant chez lequel il vit à Laval et qui l'accompagne dans toutes ses démarches. Il est indiqué que, lorsque l'intéressé était au Danemark, il a reçu un appel pour être renvoyé vers l'Afghanistan de sorte qu'il est parti pour rejoindre en France son cousin, lequel est en attente de la délivrance de sa carte de résident et que l'exécution de cette mesure d'éloignement du territoire danois vers son pays d'origine l'a plongé dans un état de souffrances psychologiques tel qu'il a été conduit à se scarifier les bras, comme son avocate a pu elle-même le constater. Il est également indiqué que l'arrêté de délégation de signature produit ne permet pas d'établir que la personne ayant conduit l'entretien était habilitée à cette fin. En tout état de cause, sa qualification ne ressort pas du résumé de l'entretien. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B est un ressortissant afghan qui est né le 22 novembre 2002. Il est entré en France le 24 décembre 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 janvier 2024. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées au Danemark. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 17 janvier 2024 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B. Les autorités danoises ont accepté de le reprendre en charge. Par un arrêté du 6 février 2024, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers le Danemark a été opposée à M. B. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 3. Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". L'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination () 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. () ". Les techniques d'entretien et les questions liées à la production et à l'utilisation des informations sur les pays d'origine font partie des éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile, auquel renvoie expressément les dispositions précitées de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. 4. Il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. Une personne exerçant au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique et qui est présentée comme étant "L'agent habilité" a signé le résumé de l'entretien individuel qui s'est tenu le 10 janvier 2024 concernant la situation de M. B. Cet agent doit être regardé comme étant celui qui a conduit cet entretien. Contrairement à ce qu'indique le préfet de Maine-et-Loire, il ne ressort pas de l'arrêté du 13 septembre 2023 relatif à la délégation de signature accordée par le préfet de la Loire-Atlantique à la directrice des migrations et de l'intégration qu'un agent de la préfecture dont les initiales seraient ML, lesquelles ont été apposées sous la mention "L'agent habilité" figurant sur le résumé de l'entretien individuel, aurait été habilité à conduire un tel entretien. Par ailleurs, compte tenu des modalités d'établissement de ce résumé, il ne saurait se déduire de la seule mention, apparaissant sur ce document, suivant laquelle il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique, que cette exigence de qualification aurait été satisfaite en l'espèce. Le résumé de ce même entretien énonce, s'agissant du séjour au Danemark de M. B, qu'il a déclaré "avoir eu deux réponses négatives à sa demande d'asile", "que sa carte d'identité a été saisie par les autorités danoises", qu'il n'a pas "changé son état civil lors de son passage au Danemark", que sa sœur travaille dans ce pays et qu'il a été pris en charge et hébergé, dans un camp, à son arrivée au Danemark. Il ne ressort pas de ce résumé que M. B aurait été interrogé sur les conditions dans lesquelles il a été conduit à quitter le Danemark alors qu'il fait état, dans sa requête et au travers des observations présentées lors de l'audience, de ce qu'il lui a été indiqué, par les autorités de cet Etat, qu'il serait renvoyé vers l'Afghanistan dans un délai de quinze jours et qu'il a été indiqué, lors de ce même entretien, que sa demande d'asile avait été rejetée par ces mêmes autorités. Or, ces données constituent des informations importantes pour l'examen de la situation de l'intéressé que l'autorité préfectorale doit conduire pour déterminer s'il y a lieu de mettre en œuvre l'un des critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile ou d'en écarter l'application. L'ensemble de ces circonstances sont de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la garantie que constitue, pour une personne sollicitant l'asile, la conduite d'un entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers le Danemark, opposée par l'arrêté du 6 février 2024 pris par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de M. B doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Selon l'article L. 911-2 du code de justice administrative, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative procède à un nouvel examen d'une situation indique le délai à l'issue duquel doit intervenir la décision procédant de cet examen. 8. L'annulation de la décision de transfert de M. B vers le Danemark a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a pris cette décision à l'issue d'une procédure ayant privé l'intéressé de la garantie que constitue la conduite d'un entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Une telle annulation n'implique pas, eu égard à ce motif, que la France soit considérée comme responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. B. Elle implique, en revanche, que le préfet de Maine-et-Loire mette en œuvre une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande, dans le respect notamment de la garantie dont la privation conduit à l'annulation de la décision en litige, et procède à une nouvelle appréciation de la situation du requérant au regard de l'ensemble des éléments ressortant à la date à laquelle il prendra sa nouvelle décision. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir le requérant, dans l'attente de cette décision et dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, de l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de huit cents (800) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Béarnais, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision de transfert vers le Danemark, opposée à M. B par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 6 février 2024, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision relative à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. B. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de la notification de la décision que l'autorité préfectorale doit prendre en exécution de l'article 2. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Béarnais en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Magali Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2402966
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2402966_20240312
Données disponibles
- Texte intégral