TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402966_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. D, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 29 janvier 2022 portant sa durée totale à quatre ans ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le17 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant D, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2019. Le 29 janvier 2022 il a été placé en garde à vue au commissariat d'Annecy pour tentative de détention, d'usage de faux document et de faux permis de conduire et d'assurance. Par un arrêté du même jour le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par l'arrêté attaqué du 16 avril 2024 le préfet de la Haute-Savoie a prolongé de deux ans cette interdiction de retour sur le territoire français portant sa durée totale à quatre ans. M. D demande l'annulation de cette décision
2. M. D fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme B ressortissante de la même nationalité que lui et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Ils ont eu un enfant né le 13 octobre 2021 et elle est enceinte d'un second enfant. M. D soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon ont, les 3 février et 10 octobre 2022 confirmé l'arrêté du 29 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie avait obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, avait désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et avait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français. M. D n'a aucune famille sur le territoire national à l'exception de sa concubine qui a la même nationalité que lui et de son enfant. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où M. D a vécu l'essentiel de sa vie et où il n'est pas dépourvu d'attaches. M. D ne justifie d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas en prenant la décision attaquée commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. C La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402966_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel