TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402970_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 2024 et 2 mai 2024, M. F C, représenté par Me Kamal, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile et de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte ;
À titre subsidiaire :
4°) d'annuler la décision de placement en fuite ;
Dans tous les cas :
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature ;
- l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu'il n'a reçu aucune brochure ;
- l'article 5 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu'il n'a pas eu d'entretien individuel ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 18.1.b du règlement Dublin car il n'a pas demandé l'asile en Italie ;
- le délai de transfert a expiré le 1er avril 2024 et lors de sa convocation en préfecture le 27 mars 2024 il aurait dû se voir délivré une attestation d'asile en procédure normale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des 3-2, 17 et 29 du règlement Dublin en ce que les autorités italiennes n'ont pas accepté sa prise en charge ;
- l'article 3 du règlement Dublin a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision de placement en fuite :
- il n'a pas été informé des délais liés à la prolongation du délai de transfert ;
- l'administration n'a pas informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de réadmission à dix-huit mois en méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait en ce que l'absence à deux voire plus convocations ne peut suffire à caractériser une fuite si la personne s'est par la suite présentée de nouveau durant le délai de transfert ;
- le délai de transfert a expiré le 1er avril 2024 et lors de sa convocation en préfecture le 27 mars 2024 il aurait dû se voir délivré une attestation d'asile en procédure normale.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 19 avril 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Kamal, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre qu'il n'a pas tenté de se soustraire aux deux convocations et celle du 3 octobre 2023 n'est pas établie ; rien ne prouve que les autorités italiennes auraient été prévenues de la prolongation du délai de transfert ; enfin, il n'a pas été pris en charge en Italie ;
- les observations de M. C ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant guinéen né le 27 mai 2005, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 4 juillet 2023, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de M. C au moyen du système VISABIO a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 25 février 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de M. C le 31 juillet 2023 sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 1er octobre 2023. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 91-2024-002 du 8 janvier 2024 de la préfecture de l'Essonne, Mme B E, cheffe du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 4 juillet 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. C que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que le requérant a déclaré comprendre, dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. M. C n'a été privé d'aucune garantie de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert attaquée. En outre, M. C a certifié sur l'honneur avoir été pleinement informé et n'a pas fait état de la circonstance que les brochures ne lui auraient pas été remises intégralement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, la préfète de l'Essonne était compétente pour enregistrer la demande d'asile de M. C et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le résumé de l'entretien du 4 juillet 2023 est signé par M. A D, chef du bureau de l'asile dûment habilité par la préfète de l'Essonne, comporte un tampon, une signature ainsi que les initiales de l'agent ayant mené l'entretien, aucun élément du dossier ne conduisant à remettre en doute la qualification de l'agent ayant mené l'entretien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. C de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Dans ces conditions, les services du préfet de l'Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Aux termes de l'article 12 de ce règlement : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ".
10. M. C soutient que la préfète de l'Essonne a commis une erreur de base légale en fondant la décision de transfert sur l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, et fait valoir qu'aucun visa ne lui a été délivré par les autorités italiennes même s'il en avait fait la demande.
11. D'une part, il ressort toutefois de la lecture dudit arrêté, que c'est sur le fondement de l'article 13 (1) et non sur celui de l'article 18.1.b du règlement précité que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge. D'autre part, la fiche décadactylaire n° FRDUB69930740214, produite par la préfecture en défense, fait apparaître que les autorités italiennes ont délivré un accord implicite à la demande de prise en charge de M. C. Le requérant ne contredit aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes avec les informations contenues dans le fichier européen Visabio et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la correspondance entre les empreintes relevées par les autorités italiennes et celles relevées en France lors de la demande d'asile qu'elle a formulée. Par suite, la préfète de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de de base légale en estimant que les conditions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 étaient remplies. Le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Si le requérant entend critiquer, de manière générale, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, il n'apporte toutefois aucun élément caractérisé tenant à sa situation particulière qui serait de nature à établir qu'il aurait été elle-même privé de la possibilité de présenter dans cet Etat une demande de protection internationale ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. En outre, à supposer même que l'arrêté contesté ne puisse être exécuté en raison de la demande des autorités italiennes de suspendre temporairement l'application du règlement Dublin par une lettre-circulaire du 5 décembre 2022, cette circonstance demeure sans incidence sur sa légalité. Enfin, si la requérante se prévaut également de deux décisions du Conseil d'Etat néerlandais qui conclut à l'impossibilité d'effectuer des transferts en Italie, celles-ci ne lient nullement les autorités françaises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
16. Il résulte des dispositions citées au point précédent du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. M. C soutient que le préfet des Yvelines aurait dû, en application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile afin qu'elle soit examinée en France, en faisant état de l'absence de protection en cas de transfert en Italie. Il ne ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile tout élément nouveau relatif aux risques auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de fuite :
19. En premier lieu, M. C ne précise pas sur quel fondement la préfète de l'Essonne aurait dû l'informer des délais liés à la prolongation du délai de transfert ne permettant ainsi pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". Il résulte des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, combinées avec celles de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'État membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'État membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la prise en charge ou de la reprise en charge, dont dispose l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
21. La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'État responsable du transfert assure l'organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l'État responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d'asile qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013.
22. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après que l'Italie a donné implicitement son accord le 1er octobre 2024, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction par l'intéressé du présent recours. Le délai de six mois recommencera à courir à compter de la date à laquelle la préfète de l'Essonne sera réputée avoir reçu, conformément à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, notification du jugement à venir. Par suite, à ce stade, il ne peut être fait grief à la préfète de ne pas avoir informé les autorités italiennes de la prolongation dudit délai.
23. En troisième lieu, la préfète de l'Essonne fait valoir, sans être utilement contredite, que M. C ne s'est pas présenté les 18 septembre 2023 et 3 octobre 2023 aux convocations qui lui avaient été adressées. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
24. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. C le 31 juillet 2023, un accord implicite d'acceptation de la requête étant intervenu le 1er octobre 2023, sur le fondement de l'article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté querellé, en date du 27 mars 2024, a ainsi respecté le délai de six mois précédemment visé.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en fuite doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 27 mars 2024 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2402970_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel