TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402971_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou de lui verser directement cette somme s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi le maire de sa commune de résidence d'une demande d'avis en application de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-6, L. 413-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 25 juillet 1992, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2014 selon ses déclarations. Sa demande tendant au bénéfice de l'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2015 et de la Cour nationale du droit d'asile du 14 avril 2016. Une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français lui a été délivrée le 1er décembre 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 novembre 2023. Il a sollicité, le 4 septembre 2023, le renouvellement de ce titre et la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 13 septembre 2024 dont il demande l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée par M. B, le préfet du Calvados s'est fondé sur les motifs tirés de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, compte tenu de la condamnation pénale dont il a fait l'objet, cette condamnation démontrant sa méconnaissance des principes qui régissent la République et son irrespect des valeurs qui lui sont attachées. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'intéressé s'est rendu coupable de faits de conduite sans permis le 17 mars 2022. Toutefois, ces faits, d'une gravité relative, datent de plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée et n'ont pas été réitérés, M. B ayant, au surplus, obtenu son permis de conduire le 30 mars 2023. Ce fait isolé ne saurait, dans ces conditions, caractériser une menace pour l'ordre public ni révéler une absence d'intégration républicaine de l'intéressé. Le préfet du Calvados a, dès lors, commis une erreur d'appréciation en refusant pour ce motif la carte de résident sollicitée par M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, et alors qu'il n'est pas allégué que M. B ne remplirait pas les autres conditions posées à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de résident soit délivrée au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer cette carte à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à Me Cavelier en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'une somme de 900 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 13 septembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer une carte de résident à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2402971_20250707
Données disponibles
- Texte intégral