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TA35 · Eloignement urgent — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402973_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 31 mai 2024, M. B, représenté par Me Chauvel, avocat commis d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il lui a été notifié au centre de rétention, 2 heures 31 après l'intervention du délibéré judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Me Chauvel, commis d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les observations de Me Chauvel, avocat commis d'office, représentant M. B, et en présence de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et précise qu'en l'absence d'appel formé par le procureur de la République contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 mai 2024, la notification tardive de l'arrêté attaqué constitue un comportement déloyal de l'administration envers M. B ainsi qu'une fraude ; - les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d'Armor qui conclut aux mêmes fins par les moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a obligé M. B, ressortissant tunisien, né le 19 avril 1985, à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. À la suite de son interpellation par les services de police le 22 mai 2024, M. B a été placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures en vertu d'un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 23 mai 2024. Cette mesure a été levée le 26 mai 2024 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans. Par un arrêté du 26 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor, qui a reçu, par arrêté du 12 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs du département des Côtes-d'Armor du même jour, délégation du préfet à l'effet de signer notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Aux termes de l'article L. 743-19 du même code : " Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 12 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention de M. B. L'arrêté attaqué a été notifié le même jour à 14 heures 47, soit au cours de la période de mise à disposition de la justice à l'issue de la main levée judiciaire de la mesure de rétention prévue par les dispositions de l'article L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont entachées d'irrégularités. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de l'existence d'une fraude commise par l'administration et de la méconnaissance par cette dernière du principe de loyauté envers M. B doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mis à disposition au greffe le 3 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. PellerinLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2402973_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel