TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402974_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 février 2024, le vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 10 février 2024 par M. A. Par cette requête, M. A demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a communiqué les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2024 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désigné d'office, représentant M. A, non présent, qui soulève le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet du Nord, ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 30 juillet 2003, est entré sur le territoire français en 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Selon l'article L. 613-4 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Ces deux articles reprennent les dispositions de l'ancien article L. 512-2, lequel est abrogé depuis le 1er mai 2021. 3. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié selon les formes prévues à l'article précité, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la notification impliquerait l'illégalité de l'arrêté en cause ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-064 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que le préfet du Nord aurait insuffisamment examiné la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations ou des éléments pertinents avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, si M. A allègue que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français, qu'il est en couple et qu'il suit une formation en tant que développeur WordPress chez OpenClassrooms, il ne l'établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 21 ans, est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside ses parents, selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 9 février 2024 doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402974_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel