TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402974_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 9 et 20 septembre 2024, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- compte tenu de sa situation, il sollicite la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre malgré la caducité de son recours ;
- la régularisation de sa situation est nécessaire afin qu'il puisse poursuivre ses études et conserver son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations du requérant,
- le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais né le 14 décembre 1992, est entré en France le 29 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour, en cette même qualité, renouvelé jusqu'au 13 février 2024. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté en litige, qui comporte la mention exacte des voies et délais de recours contentieux, le 4 juin 2024, de sorte que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions citées aux points précédents. Si le requérant sollicite l'autorisation de déposer une nouvelle demande de titre malgré la " caducité " de son recours, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une telle demande gracieuse, ni, en toute hypothèse, d'adresser à la préfecture une injonction en ce sens. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2402974_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel