TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402975_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Okitadjonga-Anyikoy, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soulève en outre à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il déclare abandonner, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle demande que, s'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article L. 611-1 1° soient substituées aux dispositions du 2° du même article et, s'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, elle soutient que cette décision aurait pu être prise au motif du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; elle soutient enfin que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1981, demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 5 février 2024, publié le jour même au recueil spécial n° 2024-064 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. C dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. Le préfet du Nord a fondé la décision obligeant M. C à quitter le territoire français sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ce dernier serait entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 3 juillet 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa valable du 1er juillet 2016 au 1er septembre 2016 délivré par les autorités consulaires françaises de Tunis. Il est par ailleurs constant qu'il n'a pas entamé de démarches pour faire régulariser sa situation depuis son arrivée sur le sol français. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver M. C d'une garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions du 1° ou du 2° de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie être arrivé en France le 3 juillet 2016, muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en cours de validité. Il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de l'expiration de son visa, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il a été interpellé à Lille le 20 mars 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Lors de son audition devant les services de police, il a déclaré être célibataire et sans enfant. S'il précise à l'audience avoir une amie qui réside à Lille, il ressort de ces déclarations qu'il ne vit pas avec cette dernière et il ne produit aucun élément attestant de l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Par ailleurs, si le requérant justifie vivre chez son frère aîné à Sarcelles, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, les autres membres de sa famille proche, à savoir sa mère, son autre frère et ses trois sœurs vivent en Tunisie, où lui-même a vécu jusqu'à ses trente-quatre ans. Enfin, s'il se prévaut de ce qu'il travaille depuis son arrivée en France dans le domaine du bâtiment en tant qu'ouvrier, il ne produit aucun élément attestant de la réalité et de l'ampleur de cette activité qu'il précise avoir effectuée de façon non déclarée. En tout état de cause, cet élément est insuffisant à démontrer d'une insertion professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. C telle qu'énoncée au point précédent, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ". 12. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. C pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire mais sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne représenterait pas une telle menace. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. D'autre part, pour retenir l'existence d'un risque que M. C se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet du Nord s'est fondé sur le 1° et le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, ainsi que l'a retenu le préfet, refuserait de regagner son pays d'origine. A cet égard, la circonstance qu'il ait manifesté le souhait lors de son audition de voir régulariser sa situation en France ne saurait être regardée comme manifestant une intention explicite de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français dont il a par la suite fait l'objet. Dès lors, c'est à tort que le préfet du Nord s'est fondé sur un tel motif pour retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, il est établi que M. C est entré régulièrement en France, de sorte que le préfet du Nord ne pouvait également, pour retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est établi qu'au jour de la décision attaquée, M. C s'était maintenu sur le territoire français au-delà de l'expiration de son visa et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet aurait, ainsi qu'il le soutient à l'audience, pris la même décision au vu de ce motif prévu au 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de motif n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie. Par suite, le préfet du Nord pouvait légalement, retenir l'existence d'un risque que M. C se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () " 15. Si M. C démontre être arrivé en France en 2016, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, entretenir sur le territoire français des liens d'une intensité particulière. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances qu'il n'a jamais fait l'objet de précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gaspard Okitadjonga-Anyikoy et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402975_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel