TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402975_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2024 et les 8 et 26 avril 2024, le Crous d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'une part, d'établir un état des lieux de l'état des bâtiments, susceptibles d'être endommagés par les travaux de démolition d'un bâtiment situé 42 rue du 141èmeRIA à Marseille et d'autre part, d'intervenir le cas échéant pour procéder à tout éventuel nouveau constat durant les travaux. : Il soutient que le projet de construction de la future Cité universitaire situé sur la campus Saint-Charles nécessite la démolition de certains bâtiments. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, l'université Aix-Marseille (AMU), demande au juge des référés : 1°) de mettre en cause la commune de Marseille ; 2°) de mettre en cause les bâtiments avoisinants aux travaux, dénommés M207- 05, M207- 03, M207- 04, M207- 08, M207- 10, M207- 15 tels qu'annexés à ses écritures. Elle soutient que certains immeubles avoisinants le projet de démolition peuvent être impactés par les travaux. La procédure a régulièrement été communiquée à la société Brenac - Gonzales et Associes, à la société R2M, à la société MAF, à la société Cadatwork, à la société SMA SA, à la société Etamine, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Mebi, à la Société Ieti, à la société Epdc, à la société Tem, à la société Euromaf, à la société Ambiente, à la société Msig Insurance Europe, à la société Sigma Acoustique, à la société Lloyd's Insurance Company, à la société BTP Consultant et à la commune de Marseille, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la mise en cause de la commune de Marseille : 1. L'université AMU demande au juge des référés de mettre en cause la commune de Marseille en qualité de propriétaire de de locaux situés au 15 avenue Yves Mathieu, au sein du bâtiment M 207-15, au même titre que l'université. Cette demande est utile et il y a lieu d'y faire droit. Sur les conclusions à fin d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux . La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par le Crous Aix-Marseille Avignon entre dans le champ d'application des dispositions précitées des article R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Marseille est mise en cause. Article 2 : M. B A, exerçant 12 avenue Georges Risier, 13190 Allauch, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux de construction et de démolition 42, rue du 141 ème RIA à Marseille (13003) et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) visiter les immeubles, avoisinant l'opération de démolition, dénommés M207- 03, M207- 04, M207- 05, M207- 08 M207- 10, M207- 15 ; 3°) établir un état descriptif avant et après travaux des parties communes et privatives, parties extérieures et intérieures, de ces immeubles et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; 4°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite ; 5°) de manière générale, faire toutes constatations utiles et fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être ultérieurement saisie de statuer sur les préjudices subis, les responsabilités et le coût des réparations. Article 3 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission des experts pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du Crous, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 4: L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 à l'achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport aux entreprises et la seule partie du rapport et à chacun des autres propriétaires intéressés et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au Crous d'Aix-Marseille-Avignon, à l'expert, à la société Brenac - Gonzales et Associes, à la société R2M, à la société Cadatwork, à la société SMA SA, à la société Etamine, à la société Mebi, à la Société Ieti, à la société Epdc, à la société Tem, à la société Ambiente, à la société Sigma Acoustique, à la société BTP Consultant, à la société MAF, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Euromaf, à la société Msig Insurance Europe, à la société Lloyd's Insurance Company. Le Crous d'Aix-Marseille-Avignon procédera à la notification de l'ordonnance à l'université Aix-Marseille et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 17 mai 2024. La juge des référés, signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402975_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel