TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402977_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C, M. A B, leur famille ainsi que tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé 23 rue des Cordiers à Fontenay-le-Comte (85200), Résidence " la Pommeraie ", appartement 125, Bâtiment D 2ème étage et géré par l'HUDA AREAMS SUD VENDEE ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. A B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de Mme C et M. A B, déboutés de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31janvier 2024 , 95 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département, et qu'au 31 décembre 2023, 2276 demandeurs d'asiles et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans la région ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour de Mme C et M. A B limitait la durée de l'hébergement à celle de l'instruction de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 14 avril 2023 ; le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par un courrier en date du 10 octobre 2023, remis en main propre le 12 octobre 2023, de la fin de leur prise en charge à compter du 31 octobre 2023, et, par un courrier du 4 décembre 2023 notifié le 7 décembre 2023, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; de plus, la mesure sollicitée ne porte pas atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle n'a pas pour effet de faire obstacle à la poursuite de la scolarisation de leurs enfants. La requête a été notifiée par voie administrative à Mme C et M. A B, le 28 février 2024, qui n'ont pas produit d'écritures dans la présente instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 à 9h30 heures La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C, M. A B et de leur famille, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé au 23 rue des Cordiers à Fontenay-le-Comte (85200), Résidence " la Pommeraie ", appartement 125, Bâtiment D 2ème étage. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme C et M. A B, ressortissants géorgiens nés respectivement le 21 avril 1992 et le 14 juin 1992 déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2023 avec leurs trois enfants mineurs. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 23 rue des Cordiers à Fontenay-le-Comte (85200), Résidence " la Pommeraie ", appartement 125, Bâtiment D 2ème étage, géré par l'association AREAMS. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date des 14 et 24 avril 2023 et leur recours présenté devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été rejeté pour irrecevabilité, le 13 septembre 2023. Mme C et M. A B ont chacun fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 17 janvier 2024. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l'OFII en date du 10 octobre 2023, remis en main propre le 12 octobre suivant. Une mise en demeure de quitter leur lieu d'hébergement, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 4 décembre 2023, notifiée le 7 décembre suivant. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme C et M. A B, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme C, M. A B et à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai, comme le préfet le sollicite, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C, M. A B, leur famille et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement qu'ils occupent, situé 23 rue des Cordiers à Fontenay-le-Comte (85200), Résidence " la Pommeraie ", appartement 125, Bâtiment D 2ème étage et géré par l'HUDA AREAMS SUD VENDEE. Article 2 : En l'absence de départ volontaire immédiat de Mme C et M. A B, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C et M. A B. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2402977_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel