TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402978_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'acte attaqué est insuffisamment motivé ; - l'acte attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'acte attaqué méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pouliquen. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 6 juin 2002 à Gumri en Arménie, de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'acte contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle aucun défaut d'examen. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de sa motivation et du défaut d'examen doivent être écartés comme manquant en fait. 5. en deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C indique résider sur le territoire français depuis avril 2023, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Eu égard au caractère récent de cette installation et au fait que Mme C ne se prévaut d'aucune insertion socio-professionnelle et d'aucun lien familial en France, à l'exception de son époux et de son enfant, tous deux en situation irrégulière, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'acte attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 8. Si la requérante invoque les risques de bouleversement pour son enfant en cas d'exécution de l'acte attaqué, le jeune A, né le 17 juillet 2023, n'était âgé que de sept mois à la date de la décision attaquée, tandis que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français n'ont ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses parents. A supposer que la requérante ait vécu sa grossesse dans un état de stress et d'anxiété, ce qui n'est pas démontré, cette circonstance ne préjuge pas un climat d'insécurité en cas de retour en Arménie. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si la requérante soutient avoir subi une situation de harcèlement, des agressions physiques et verbales répétées en Arménie pour avoir vécu en Turquie la majeure partie de sa vie, et que ses agresseurs n'ont pu être retrouvés par la police, les trois seuls témoignages qu'elle produit ne permettent pas de l'établir. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'acte attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 12. Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402978_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel