TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402978_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : L'arrêté attaqué : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 août 1974, est entré en France le 17 janvier 2019 selon ses déclarations. Suite à son interpellation par les services de police, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 13 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'un an. Toujours présent en France, il a sollicité le 1er mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 avril 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Lorsque le préfet exerce son pouvoir de régularisation à l'égard d'un ressortissant algérien dont le droit au séjour est régi par les stipulations de l'accord franco-algérien, il examine la situation de l'intéressé sur la base de critères liés non seulement à sa vie privée et familiale, mais aussi à tous autres éléments relatifs à sa situation, notamment médicale ou professionnelle, dans des conditions équivalentes à celles qui prévalent pour l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions visées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en Espagne le 14 janvier 2019 sous couvert d'un visa cour séjour valable jusqu'au 7 février 2019, par la seule production d'une attestation d'hébergement, il n'établit ni être entré en France avant cette date ni avoir respecté l'obligation de souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. M. A qui n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire s'y est maintenu de façon irrégulière depuis cette date. Alors que l'intéressé a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 45 ans et que résident toujours dans son pays d'origine sa fille mineure et sa mère, M. A n'établit pas, par la seule production de quatre attestations avoir tissé des liens amicaux particuliers sur le territoire. Si M. A exerce une activité professionnelle en CDI depuis le 23 mars 2022, l'autorisation d'embauche a été obtenu sur la base d'une demande concernant un étranger résidant hors de France. Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, F. DOULAT Le président, J-P WYSSLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402978_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel