TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2402978_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. C, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, dans l'attente de la délivrance du titre ou du réexamen de sa situation, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués, malgré sa demande ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - subsidiairement, elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement paraissait susceptible d'impliquer d'enjoindre d'office au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. A, représenté par Me Malblanc, a produit des observations sur le moyen d'ordre public dont les parties ont été informées. Ces observations ont été communiquées. La clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2025 par ordonnance du 5 décembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur ; - et les observations M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 2005 au vu des documents d'identité qu'il produit, est entré sur le territoire français et a été placé à l'aide sociale à l'enfance à compter du 25 octobre 2019. A sa majorité il a formulé par un courrier adressé le 29 décembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La demande de titre de séjour de M. A a été reçue en préfecture au plus tard le 3 juillet 2024, date à laquelle le préfet de la Marne a confirmé sa réception. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née de l'absence de réponse à cette demande. Le préfet de la Marne n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision formulée le 26 novembre 2024. Dès lors, la décision attaquée n'étant pas motivée, il y a lieu d'en prononcer l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y procèdera par une décision explicite dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans l'attente de ce réexamen, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder, par une décision explicite et dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, à M. A une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F. AMELOT Le président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2402978_20250226
Données disponibles
- Texte intégral