TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402979_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 M. A B, représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
2°) de suspendre l'avis de rétention de son permis de conduire du 26 mai 2024 à 15h30 ;
3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire dès notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision, dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable pour le maintien de son activité de chauffeur exercée dans la société dont il est président ; il s'expose à une perte de chiffre d'affaires et à de mauvaises notations sur son compte en ligne ;
- la décision attaquée est :
- entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- entachée de violation du contradictoire ;
- entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur des faits inexacts ;
- l'arrêté litigieux ne comporte ni la date de notification, ni les dates de retrait et de restitution du permis de conduire ; il a été notifié tardivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard aux risques que le requérant a pris pour lui-même et a fait courir aux autres usagers ;
-aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juin 2024 sous le numéro 2402941 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les observations de Me Zoleko, représentant M. B, qui reprend ses moyens et ses conclusions et déclare renoncer à invoquer le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1 M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension de l'exécution d'une décision de suspension provisoire du permis de conduire, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la détention de son permis de conduire est indispensable pour le maintien de son activité de chauffeur exercée dans la société dont il est président et qu'il s'expose à une perte de chiffre d'affaires et à de mauvaises notations sur son compte en ligne. Il ressort des pièces du dossier que deux infractions lui sont reprochées, un excès de vitesse de plus de 20km/h et l'usage d'un téléphone tenu en main. En tout état de cause il ne justifie ni des difficultés financières ni de l'impact sur ses notations induites par la suspension litigieuse de son permis de conduire d'une période d'un mois qui s'achèvera le 26 juin 2024. Ainsi, dans ses circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
Fait à Nice, le 25 juin 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2402979_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA