TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402979_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Gayte-Papon de Lameigné, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision d'un montant de 3 900 euros correspondant à sa prime de transition énergétique ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, l'agence nationale de l'habitat fait valoir que la somme de 3 900 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique a été versée sur le nouveau compte bancaire de M. A le 9 décembre 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une provision de 3 900 euros, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 750 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête de M. A. Article 2 : L'agence nationale de l'habitat versera à M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2025. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2402938mb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2402979_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel