TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402980_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 2024 et le 22 février 2024, Mme E C, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de dommages intérêts résultant du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a méconnu son droit à être entendue ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur un autre fondement ; - sa présence n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 mars 2024. Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Keufak Tameze, avocat de Mme C, qui reprend ses écritures et indique renoncer à ses conclusions indemnitaires. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante malgache, née le 27 février 1973, entrée en France en avril 2012, selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valable du 9 juillet 2018 au 8 juillet 2019, renouvelée jusqu'au 8 juillet 2020. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour assortie d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, administrateur de l'Etat hors classe, placé sous l'autorité de la préfète déléguée à l'immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait été empêchée, dans le cadre de l'instruction de sa demande, de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnel ainsi que celui tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () à un étranger qui remplit effectivement les conditions de délivrance / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que le préfet de police a saisi la commission du titre de séjour qui a rendu son avis le 24 janvier 2024, conformément aux dispositions précitées. Si Mme C fait valoir que cet avis est intervenu irrégulièrement, eu égard à la circonstance qu'elle n'a pas pu se présenter devant la commission du titre de séjour en raison de ses examens universitaires, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas justifiée par les pièces du dossier, n'est pas, à elle-seule, de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité dès lors que l'intéressée a été régulièrement convoquée et que son absence devant la commission résulte de sa décision de n'y point paraître. Par ailleurs, il ressort des écritures de Mme C qu'elle a bénéficié de l'assistance d'un conseil et de la présence de son époux devant la commission du titre de séjour dont l'avis simple ne lie, en tout état de cause, pas l'autorité administrative à qui il appartient toujours d'apprécier la situation d'un étranger sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (). Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. " 8. Pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement précité, le préfet de police a estimé d'une part qu'elle ne justifiait pas d'une durée de vie commune et effective avec son conjoint français de plus de six mois et d'autre part que sa présence constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle est connue défavorablement des services police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 18 octobre 2019. Si les faits pour lesquels Mme C est regardée comme " connue défavorablement des services de police ", dont la matérialité n'est au demeurant pas établie au dossier, ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l'ordre public, le préfet de police a également fondé sa décision de refus de délivrance du titre sollicité en raison de l'insuffisance de justificatifs de la vie commune alléguée avec son conjoint français. S'il est constant que Mme C s'est mariée le 15 avril 2022, les pièces qu'elle produits au soutien de ses dires, une attestation EDF, une facture téléphonique et une déclaration de vie commune ne suffisent pas pour établir la réalité d'une communauté de vie et sa durée. Les avis d'imposition au nom de Mme C et des fiches de paie qu'elle produit ne permettent pas de justifier de l'existence de la vie commune avec son conjoint. En outre, si Mme C verse au dossier des attestations de ses collègues de travail, ces dernières, qui se bornent à indiquer qu'ils ont rencontré son époux, ne sont pas, en l'absence d'autre élément précis et circonstancié, de nature à établir la réalité d'une communauté de vie. Dans ces conditions, même si le préfet de police ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui opposer la menace à l'ordre public, il aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, lorsque le préfet de police est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas examiné d'office si Mme C peut prétendre à la délivrance d'un autre titre de séjour doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Mme C se prévaut de sa communauté de vie avec un ressortissant français, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, mais elle n'établit cependant pas la réalité ni l'ancienneté de leur vie commune. En outre, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche de salle, que l'intéressée a un fils sur le territoire français, dont la carte de séjour temporaire a expiré le 16 juin 2023, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une violation des stipulations précitées. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation de Mme C, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 14. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public. Compte tenu de ce qui été dit ci-dessus, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point et a ainsi méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2024 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). ". 17. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celle fixant à trois ans sa durée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder à Mme C un délai de départ volontaire. 18. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er février 2024 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'appelle ni la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins d'injonctions et d'astreintes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er février 2024 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à Mme C un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2402980_20240424
Données disponibles
- Texte intégral