TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402980_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 mars 2024 et le 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans ce même délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 380 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour : À titre principal, - le préfet a commis une erreur de fait au regard de son activité professionnelle et a méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exerçant son pouvoir de régularisation et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation professionnelle ; À titre subsidiaire, - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : A titre principal, - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en édictant la décision à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour dès lors qu'il s'est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle ; À titre subsidiaire, - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil européen. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité le 30 juin 2023 son admission au séjour à titre principal sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 3. La délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même à l'origine de l'activité, il lui appartient de présenter, à l'appui de sa demande, les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 4. S'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'étranger sollicitant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait notamment d'un projet de création d'une activité commerciale, de saisir lui-même, préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour, le service départemental en charge de la main d'œuvre étrangère, le préfet demeure compétent pour se prononcer sur la viabilité économique du projet. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de lui permettre d'exercer une activité de carreleur. Il justifie de ce que son entreprise, la SASU " BATIMARBRE et CARRELAGE ", a été enregistrée le 27 janvier 2022 au registre du commerce et des sociétés pour une activité de travaux de carrelage. Le requérant produit les déclarations fiscales d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 2022 et 2023 faisant état de bénéfices après impôt d'un montant de 13 497 euros au titre de l'année 2022 et de 30 012 euros au titre de l'année 2023. Le requérant produit également des bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2023 ainsi que pour les mois de juillet 2023 à février 2024 faisant état d'un salaire mensuel net d'un montant de 1 411 euros. Il produit encore un contrat de sous-traitance avec l'organisme Habitat13 et une proposition de contrat de sous-traitance établie avec la société Chroma Finition Bâtiment pour lesquelles il a déjà effectué divers travaux. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué l'activité de M. B était économiquement viable et lui permettait d'en tirer des moyens d'existence suffisants. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 février 2024 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 380 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 380 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. SimerayLe président-rapporteur, signé T. Trottier La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2402980_20240711
Données disponibles
- Texte intégral