TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402983_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 et 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- la mesure porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 septembre 1995, entré illégalement en France le 16 mai 2021 et qui y demeure depuis, n'a jamais été autorisé à y séjourner. Le 11 août 2021, alors qu'il se présentait sous un alias, il a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français, auquel il ne s'est pas soumis. Le 23 août 2022, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Il ne s'y est pas soumis. Le 17 novembre 2023, il a à nouveau fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal en date du 3 juillet 2023. Par les arrêtés contestés du 26 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Elle a en outre prononcé son assignation à résidence. M. A demande l'annulation de ces dernières décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant a fait l'objet depuis des temps relativement rapprochés de trois mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire national, la dernière de celle-ci au moins étant toujours exécutoire. Sa présente requête apparait dès lors comme exclusivement dilatoire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la compétence de la signataire des décisions attaquées :
3. Il ressort des pièces du dossier que la signataire des décisions contestées avait, par arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 8 mars 2024, reçu délégation régulière et régulièrement publiée, pour ce faire.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. M. A soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu et de formuler des observations avant que ne soit prise la décision qui le frappe. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en date du 25 avril 2024, alors qu'il était en garde à vue, entendu par les services de police dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, le brigadier qui l'interrogeait a fait état de son éventuel éloignement du territoire national, à quoi l'intéressé a réagit en exposant qu'il souhaitait demeurer en France auprès de son épouse. Il ne peut dès lors soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations à cet égard, et ce d'autant moins que, ayant déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français en moins de trois ans, la dernière n'étant ancienne que de cinq mois au jour de son interpellation, il devait être regardé comme ayant une connaissance parfaite de la nature et de la portée d'une telle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, de 27 ans son ainée, il n'apporte toutefois pas d'élément déterminant établissant une vie commune effective avec cette personne. Il ne fait état d'aucune autre attache amicale ou familiale en France où il ne réside que depuis moins de trois ans et où il n'a jamais vécu légalement. Il ne fait pas non plus état d'une insertion ou tentative d'insertion professionnelle. Il ne peut dès lors soutenir que son éloignement portera une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire la préfète du Bas-Rhin a méconnu son droit à une vie privée et familiale, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pendant une durée de trois ans, la préfète a tenu compte de la durée de son séjour, de l'absence de liens familiaux effectifs en France et du fait qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire empêchant le prononcé d'une interdiction de retour. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, sans que le requérant ne puisse faire grief au préfet de ne pas avoir spécifiquement précisé les raisons pour lesquelles il a écarté l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation ne peut qu'être écarté.
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu son droit à une vie privée et familiale ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
12. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a adopté à son encontre une mesure d'assignation à résidence, au lieu d'une mesure de rétention, au motif que l'intéressé disposait de garanties effectives de représentation. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la mesure de contrainte :
13. M. A, qui n'a jamais eu en France d'activité autre que délinquante, ne fait état d'aucune circonstance de fait pour contester la mesure de contrainte adoptée à son encontre consistant en un unique pointage hebdomadaire auprès de la police des frontières. Par suite, il ne peut sérieusement soutenir que la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d'aller et venir et de circuler librement.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés de la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau, à la préfète du Bas-Rhin et. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le président,
X. CLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
R. Van Der Beek
N°242983Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402983_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel