TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402983_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 août 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 1er mars 2017, soit sept ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ne justifie pas d'une insertion réussie dans la société française, ayant, en dernier lieu, été condamné par la cour d'appel de Chambéry à quinze mois d'emprisonnement pour de faits de violences aggravées suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Par ailleurs, dans son avis du 6 mars 2024, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ce qui n'est pas contesté. Enfin, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, conserve des attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2402983_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel